Asie

 


Vietnam : Ordonnance sur la croyance et la religion

Annoncée dans une directive sur la religion émise le 2 juillet 1998, l'Ordonnance sur la croyance et la religion a été adoptée par le Bureau permanent de l'Assemblée nationale vietnamienne le 18 juin dernier. En préparation depuis plus de six ans, elle a fait l'objet d'une vingtaine de projets. Comme il s'agit d'une ordonnance, ce texte législatif n'a pas fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Le clergé et l'Épiscopat vietnamien n'ont pas réservé un accueil favorable à ce texte entré en vigueur le 15 novembre dernier. Le cardinal Jean-Baptiste Pham Minh Mân, archevêque de Hô Chi Minh-Ville, juge cette ordonnance " encore pire que celle votée sous Hô Chi Minh en 1955 ". :

Introduction

- Conformément à la Constitution de la République socialiste du Vietnam adoptée en 1982, amendée et complétée par la résolution N° 51/2001/QH10 du 25 décembre 2001 de l'Assemblée nationale, 10e législature, 10e session.

- Conformément à la résolution N° 21/2003/QH11, datée du 26 novembre 2003, de l'Assemblée nationale, 11e législature, 4e session, concernant le programme d'élaboration des lois et ordonnances pour l'année 2004, La présente ordonnance établit les prescriptions suivantes concernant la croyance et la religion.

Chapitre I Prescriptions communes

Article 1

Le citoyen bénéficie du droit de jouir de la liberté religieuse et d'adhérer ou non à une religion. L'État garantit la liberté de croyance et de religion des citoyens. Personne ne peut violer ce droit. Les religions sont égales devant la loi. Les citoyens adhérant à une croyance, une religion et ceux qui n'y adhèrent pas sont égaux en droits et en devoirs devant la loi.

Article 2

Le dignitaire ecclésiastique, le religieux (1) et le citoyen adhérant à une croyance et à une religion jouissent de tous les droits civiques et ont la charge d'accomplir tous leurs devoirs civiques. Le dignitaire ecclésiastique et le religieux ont la charge permanente d'enseigner aux fidèles le patriotisme, l'accomplissement de leurs devoirs civiques et la soumission due à la loi.

Article 3

Dans cette ordonnance les termes suivants sont ainsi compris :

1. Les activités " croyantes " (2) sont des activités exprimant la vénération des ancêtres, la mémoire et l'exaltation des personnes ayant acquis des mérites à l'égard du pays et de la communauté, la vénération accompagnée d'offrande aux esprits, aux symboles sacrés de caractère traditionnel. Elles comprennent aussi les autres activités de croyance populaires représentatives de valeurs positives concernant l'histoire, la culture et la morale sociale.

2. Les établissements de croyance sont les lieux où se déroulent les activités croyantes de la communauté, tels que la maison commune, le temple, le pagodon, la maison de culte des ancêtres, les églises et autres établissements analogues.

3. L'organisation religieuse est un groupe de personnes adhérant par la foi à un même système doctrinal, canonique, rituel, organisé selon une structure déterminée reconnue par l'État.

4. L'organisation religieuse de base est l'unité de base de l'organisation religieuse tel que le Comité de gardiennage, ou d'administration d'une pagode bouddhiste, la paroisse du catholicisme, le comité d'administration de commune, de district ou de ville dans le bouddhisme hoa hao et autres unités de base dans les autres religions.

5. L'activité religieuse consiste dans la propagation et la mise en pratique de la doctrine, de la loi religieuse, de la liturgie et dans la gestion organisatrice de la religion.

6. L'association religieuse est la forme d'organisation rassemblant des fidèles, créée par une organisation religieuse pour le service des activités religieuse.

7. Les établissements religieux sont les lieux de culte, les lieux de vie monastique, les lieux de formation des spécialistes des activités religieuses, les sièges des organisations religieuses ainsi que les autres établissements des religions reconnues par l'État.

8. Le fidèle ( Tin Dô ) est une personne qui adhère à une religion et est reconnu comme fidèle par une organisation religieuse.

9. Religieux ( nha tu hanh) (3) : personne qui, volontairement, s'astreint en permanence à un mode particulier de vie selon la doctrine, le droit canon de la religion à laquelle il adhère.

10. Dignitaire ecclésiastique ( Chuc sac) (4) : c'est un fidèle exerçant une fonction et portant une dignité dans la religion.

Article 4

Les pagodes, les églises, les cathédrales, les basiliques, les temples, les pagodons, les sièges des organisations religieuses, les établissements de formation des organisations religieuses, les établissements croyants des autres religions reconnues par la loi, les livres liturgiques et les objets du cultes sont protégés par la loi.

Article 5

L'État garantit le droit aux activités croyantes, aux activités religieuses conformément aux prescriptions de la loi. Il respecte les valeurs culturelles et morales des religions. Il entretient et développe les valeurs positives de la tradition du culte des ancêtres, la mémoire et l'exaltation des personnes ayant acquis des mérites à l'égard du pays et la communauté. Il contribue ainsi à renforcer la grande union du peuple tout entier et à répondre aux besoins spirituels du peuple.

Article 6

Les relations entre l'État de la République socialiste du Vietnam et les autres nations, les organisations internationales dans les domaines en rapport avec la religion doivent s'appuyer sur les principes du respect mutuel de l'indépendance et de la souveraineté, de la non intervention des deux parties dans les affaires intérieures de l'autre, sur l'égalité, l'intérêt réciproque, la conformité à la législation des deux parties, à la loi et à la pratique internationales.

Article 7

1. Le Front patriotique et les organisations qui en sont membres, dans le cadre de leur mission et des pouvoirs qui leur sont impartis, ont la charge :

a. de rassembler les compatriotes qui adhèrent à une croyance, une religion et ceux qui n'y adhèrent pas pour édifier la grande union du peuple tout entier ; édifier et défendre la patrie ;

b. de refléter en temps opportun les opinions et les aspirations du peuple en ce qui concerne les questions en rapport avec la croyance et la religion pour en faire état auprès des organes compétents de l'État ;

c. de faire oeuvre de propagande et de mener campagne auprès des dignitaires ecclésiastiques, des religieux, des fidèles, des croyants, des organisations religieuses et du peuple pour que tous appliquent la législation sur la croyance et la religion ;

d. de participer à l'édification et au contrôle de la mise en oeuvre de la politique, de la législation concernant la croyance et la religion.

2. Dans le cadre de leurs missions et de leurs pouvoirs, les organes d'État, prendront l'initiative de coordonner leurs efforts avec ceux du Comité du Front patriotique du Vietnam et des autres organisations membres pour propager la politique, la législation concernant la croyance et la religion, pour y sensibiliser le peuple afin qu'il les mette en oeuvre.

Article 8

Il est interdit de faire preuve de discrimination pour des raisons de croyance et de religion, de transgresser le droit de liberté religieuse du citoyen.

Il est interdit d'utiliser la liberté de croyance et de religion pour saboter la paix, l'indépendance, l'unification du pays, pour inciter à la violence, pour se livrer à la propagande guerrière, en opposition avec la loi, la politique de l'État, pour semer la division à l'intérieur du peuple et entre les peuples, pour diviser les religions, troubler l'ordre public, porter atteinte à la vie, à la santé, à la dignité, à l'honneur et au bien d'autrui, faire obstacle à l'accomplissement des droits et devoirs civiques, participer à des activités superstitieuses et mener des activités en infraction avec d'autres lois.

Chapitre II

Activités croyantes des personnes ayant des croyances et activités religieuses des fidèles, religieux, dignitaires ecclésiastiques

Article 9

1. Les personnes adhérant à des croyances, les fidèles ont le droit d'exprimer leur foi, de pratiquer leurs cérémonies du culte et de prières, de participer aux formes d'activités festives communautaires, à la célébration des cérémonies religieuses et à l'étude de la doctrine de la religion à laquelle elles adhèrent.

2. Au cours de leurs activités croyantes ou religieuses, les personnes adhérant à des croyances, les fidèles, ont le devoir de respecter la liberté de croyance et de religion, ainsi que la liberté de non croyance et de non religion des autres, d'exercer leur droit à la liberté de croyance et de religion sans porter atteinte aux droits et aux devoirs civiques. Les activités croyantes et religieuses se conformeront strictement aux prescriptions de la loi.

Article 10

Les participants aux activités croyantes ou religieuses doivent se soumettre aux prescriptions des établissements de croyance, des établissements religieux, des fêtes villageoises et des règlements intérieurs communautaires.

Article 11

1. Les dignitaires ecclésiastiques, les religieux peuvent pratiquer des cérémonies religieuses dans les limites de leurs responsabilités. Ils ont le droit de prêcher la religion à l'intérieur des établissements religieux.

2. Dans le cas où des cérémonies religieuses ou des prédications auraient lieu en dehors des prescriptions stipulées au paragraphe précédent, il faudrait obtenir l'approbation du Comité populaire du district, de l'arrondissement, de la ville dépendante de la province (Par la suite, nous appellerons toutes ces instances Comités populaires de district).

Article 12

1. La personne responsable d'une organisation religieuse de base a la charge de faire enregistrer le programme d'activités religieuses tel qu'il se déroule chaque année dans son unité religieuse auprès du Comité populaire de la commune, de l'arrondissement, de la cité municipale (par la suite, nous appellerons ces instances comités populaires communaux). Dans le cas où seraient organisées des activités religieuses non prévues sur le programme enregistré, il faudrait obtenir l'approbation de l'organisme d'État compétent en ce domaine.

2. L'autorité compétente pour approuver l'organisation d'une fête villageoise (de croyance) est déterminée par le gouvernement.

Article 13

1. La personne purgeant une peine de prison ou de résidence surveillée en conformité avec les prescriptions de la loi ne peut présider une cérémonie religieuse, propager la religion, prêcher, administrer une organisation religieuse ou présider une fête villageoise (de croyance).

2. Dans le cas d'une personne ayant purgé sa peine, ou accompli la mesure administrative citée au paragraphe précédent, ce n'est qu'après la soumission du programme d'activités aux autorités par l'organisation religieuse et l'acceptation par l'organe d'État compétent, que cette personne pourra présider les cérémonies religieuses, propager la religion, prêcher et administrer une organisation religieuse.

Article 14

Les activités " croyantes " et religieuses devront garantir la sécurité, la modestie des dépenses, la conformité avec la tradition et la culture nationale, protéger l'environnement.

Article 15

Les activités " croyantes ", religieuses seront suspendues dans les cas suivants :

1. Si elles portent atteinte à la sécurité nationale et ont de fâcheuses conséquences sur l'ordre communautaire ou l'environnement.

2. Si elles ont une mauvaise influence sur l'union du peuple, la belle tradition culturelle de notre nation.

3. Si elles portent atteinte à la vie, la santé, la dignité, l'honneur, les biens d'autrui.

4. Si, par ailleurs, elles sont en infraction grave avec la loi.

Chapitre III

Les organisations religieuses et leurs activités

Article 16

1. Les organisations reconnues comme organisations religieuses doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. Être une organisation de personnes de même croyance, ayant une doctrine, un droit canon, des cérémonies en conformité avec les bonnes moeurs et les intérêts de la nation ;

b. Posséder une charte, un règlement mettant en pratique les principes directeurs, les objectifs, une orientation de la pratique religieuse en lien avec la nation et ne s'opposant pas aux prescriptions nationales ;

c. Enregistrer ses activités religieuses (...) ordinaires ;

d. Posséder un siège et des représentants légaux ;

e. Posséder une appellation ne correspondant pas à celle d'une autre organisation déjà reconnue par les organes de l'État compétents.

2. Les instances suivantes sont compétentes pour reconnaître une organisation religieuse :

a. Le Premier ministre reconnaît les organisations religieuses dont le territoire d'activités s'étend sur plusieurs provinces, plusieurs villes dépendant du pouvoir central ;

b. Le président du Comité populaire de province ou de ville dépendant du pouvoir central reconnaît les organisations religieuses dont le territoire d'activités est limité à la province ou à la ville dépendant du pouvoir central.

3. L'enregistrement des activités religieuses prescrit en " c " du paragraphe 1 du présent article concerne les activités religieuses des organisations elles-mêmes enregistrées. La procédure de reconnaissance des organisations religieuses est déterminée par le gouvernement.

Article 17

1. Les organisations religieuses ont le droit de fonder, de diviser, de scinder, de fusionner et rattacher entre elles les organisations dépendant d'elles directement conformément à leur charte et à leur règlement.

2. La fondation, la division, la scission, la fusion et le rattachement d'organisations religieuses de base doivent obtenir l'approbation du Comité populaire de province, de ville rattachée au pouvoir central (par la suite on nommera cette instance comité populaire provincial).

3. La fondation, la division, la scission, la fusion et le rattachement d'organisations religieuses n'appartenant pas au cas déterminé au paragraphe 2 du présent article doivent recevoir l'approbation du premier ministre.

Article 18

1. L'organisation des assemblées et des congrès des organisations religieuses ne peut avoir lieu qu'après leur approbation par le Comité populaire du district où se déroulent ces assemblées et ces congrès.

2. L'organisation d'assemblées à l'échelle du pays ou de la totalité de l'organisation religieuse ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de son approbation par l'organe central de l'État, gérant la religion.

3. L'organisation d'assemblées et de congrès des organisations religieuses n'appartenant pas à la catégorie décrite aux paragraphes 1 et 2 du présent article auront lieu après une approbation donnée par le Comité populaire de la province où se déroulent les assemblées et les congrès.

Article 19

1. Les associations religieuses ne peuvent entrer en activités que lorsque l'organisation religieuse les a fait enregistrer auprès des organes d'État compétents.

2. L'enregistrement d'une association religieuse est soumis aux prescriptions suivantes :

a. L'association dont le territoire d'activités est limitée à un district, un arrondissement, une cité municipale, une ville rattachée au pouvoir central doit être enregistrée auprès du Comité populaire de district dans lequel l'association exerce ses activités ;

b. L'association dont le territoire d'activités s'étend sur de nombreux districts, arrondissements, agglomérations, villes de province, villes dépendant du pouvoir central doit être enregistrée auprès du Comité populaire de la province où elle exerce ses activités ;

c. L'association religieuse dont le territoire d'activités s'étend à de nombreuses provinces, villes rattachées au pouvoir central devra être enregistrée auprès de l'organe central d'État gérant la religion.

Article 20

Les congrégations religieuses, les monastères et les autres organisations de vie religieuse collective des religions ne pourront entrer en activités qu'après s'être fait enregistrer auprès d'un organe d'État compétent.

L'enregistrement des activités des congrégations religieuses, monastères et autres organisations de vie religieuse collective doit être effectué comme cela est prescrit pour les associations religieuses au paragraphe 2 de l'article 19 de la présente ordonnance.

Article 21

1. Ceux qui s'engagent dans la vie religieuse dans des établissements religieux doivent le faire de plein gré. Personne n'a le droit de les contraindre à le faire ou de faire obstacle à leur engagement. Les mineurs s'engageant dans la vie religieuse doivent avoir l'approbation de leurs parents ou de leur tuteur.

2. Le responsable d'un établissement religieux lorsqu'il accueille une personne s'engageant dans la vie religieuse a le devoir de l'enregistrer auprès du Comité populaire de la commune où se trouve l'établissement.

Article 22

1. L'ordination, l'attribution d'un titre, la nomination, l'élection, l'élévation à une dignité dans une religion doivent avoir lieu conformément à la charte, au règlement de l'organisation religieuse et tenir compte des conditions prescrites au paragraphe 2 du présent article. Dans le cas où un élément d'un pays étranger interviendrait, une approbation préalable de l'organe central d'État gérant la religion serait nécessaire.

2. La personne bénéficiant de l'ordination, de l'attribution d'un titre, d'une nomination, d'une élection, de l'élévation à une dignité, doit remplir les conditions suivantes pour être reconnue par l'État :

a. Être citoyen vietnamien de bonne moralité ;

b. Faire preuve d'un esprit d'union, être en bonne intelligence avec son peuple ;

c. Obéir rigoureusement à la loi.

3. La révocation, la destitution d'un dignitaire ecclésiastique d'une religion doit se conformer à la charte et au règlement de l'organisation religieuse.

4. L'organisation religieuse a la charge de faire enregistrer la personne bénéficiant de l'ordination, de l'attribution d'un titre, d'une nomination, d'une élection, de l'élévation à une dignité, et de faire connaître à l'organisme administratif d'État concerné la révocation, la destitution d'un dignitaire ecclésiastique d'une religion.

Article 23

En cas de déplacement d'un dignitaire ecclésiastique, d'un religieux hors du lieu où il exerçait ses activités religieuses, l'organisation religieuse responsable doit en avertir le Comité populaire de district du lieu qu'il quitte et faire enregistrer son arrivée auprès du Comité populaire de district du lieu de sa nouvelle affectation.

Dans le cas où un dignitaire ecclésiastique ou un religieux ayant commis une infraction contre la loi sur la religion et ayant fait l'objet d'une peine administrative de la part du président du Comité populaire provincial, est déplacé en un autre lieu d'activités religieuses, il devra obtenir l'approbation du Comité provincial du lieu où il est déplacé, conformément aux prescriptions du gouvernement.

Article 24

1. Les organisations religieuses peuvent fonder des écoles de formation, des classes de recyclage pour les spécialistes des activités religieuses.

2. La fondation d'écoles de formation pour les spécialistes des activités religieuses doit obtenir l'approbation du Premier ministre.

- Le recrutement des écoles de formation de spécialistes des activités religieuses doit être effectué publiquement, sur la base du volontariat des candidats, conformément au règlement approuvé par l'école.

- Les cours d'histoire du Vietnam et de législation vietnamienne sont deux cours réguliers du programme de formation des écoles de formation des spécialistes d'activités religieuses.

3. L'ouverture de cours de recyclage pour les spécialistes d'activités religieuses doit obtenir l'approbation du président du Comité populaire de la province où se trouve la classe.

4. La procédure et les formalités de fondation, et de dissolution des écoles de formation, d'ouverture de cours de recyclage sont déterminées par le Gouvernement.

Article 25

Les cérémonies des organisations religieuses ayant lieu en dehors des établissements religieux sont soumises aux prescriptions suivantes :

1. Les cérémonies avec la participation des fidèles d'un district, d'un arrondissement, d'une cité municipale ou d'une ville de province doivent recevoir l'approbation du Comité populaire du district où se déroule la cérémonie.

2. Les cérémonies auxquelles participent des fidèles venus de nombreux districts, arrondissements, cités municipales ou villes de province, ou encore venus de nombreuses provinces et villes directement rattachées au pouvoir central, doivent recevoir l'approbation du Comité populaire de la province où se déroule la cérémonie.

Chapitre IV

Les biens des établissements " croyants " ou religieux, les activités sociales des organisations religieuses, des fidèles, des religieux et des dignitaires ecclésiastiques

Article 26

Les biens légaux appartenant aux établissements " croyants " et religieux sont protégés par la loi. Il est interdit d'y porter atteinte.

Article 27

1. Les terrains où sont construits des ouvrages utilisés par les établissements religieux, à savoir les terrains des pagodes, des églises, des temples, des basiliques, des monastères, des écoles de formation de spécialistes en activités religieuses, des sièges des organisations religieuses, des autres établissements des religions reconnues par l'État peuvent être utilisés régulièrement et en permanence.

2. Les terrains où sont construits des maisons communes, des temples, des pagodons, des maisons du culte des ancêtres, des églises peuvent être utilisés régulièrement et en permanence.

3. L'administration et l'utilisation des terrains cités aux paragraphes 1 et 2 de cet article se conformeront aux prescriptions de la loi sur les terrains.

Article 28

1. Les établissements " croyants ", les organisations religieuses peuvent organiser des collectes, recevoir des offrandes et des dons volontaires des organismes, et des individus du pays, ainsi que des organismes et individus de l'étranger, conformément aux prescriptions de la loi.

2. L'organisation de collectes par une organisation " croyante " ou religieuse doit être publique, claire dans son objectif. Avant la collecte, notification en sera faite au Comité populaire du lieu où elle est organisée.

3. On ne peut utiliser une collecte au service d'intérêts individuels ou pour des objectifs contraires à la loi.

Article 29

Les activités " croyantes ", religieuses ayant lieu à l'intérieur d'établissements " croyants ", religieux, classés comme vestiges historiques et culturels ou monuments et sites pittoresques, reçoivent la garantie d'un déroulement régulier comme dans les autres établissements " croyants " et religieux.

L'administration, l'utilisation, la modification, le reclassement d'ouvrages appartenant à un établissement " croyant ", religieux, classé comme vestige historique et culturel ou monument et site pittoresques, se conformeront aux prescriptions de la loi sur le patrimoine culturel et des autres lois concernant ce domaine.

Article 30

La modification, le reclassement, ou la construction d'ouvrages appartenant à un établissement " croyant ", religieux doivent se conformer aux prescriptions de la loi sur les constructions.

Lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins, les ouvrages appartenant aux établissements " croyants ", religieux, doivent obtenir une approbation du Comité populaire du district.

L'utilisation à de nouvelles fins des ouvrages appartenant à un établissement " croyant " doit obtenir l'approbation du Comité populaire du district. L'utilisation à de nouvelles fins des ouvrages appartenant à un établissement religieux doit obtenir l'approbation du Comité populaire de la province.

Article 31

Le transfert en d'autres lieux d'ouvrages appartenant à des établissements croyants, religieux, conformément aux exigences du plan de développement économico-social, doit faire l'objet d'échanges entre les représentants de l'établissement " croyant ", de l'organisation religieuse et être indemnisé selon les prescriptions de la loi.

Article 32

L'impression, la publication, la diffusion des livres de prières, de livres, de journaux, de revues, la diffusion d'autres objets en rapport avec les croyances et la religion, le commerce d'import-export de produits culturels en rapport avec les croyances et la religion, la production d'objets au service des activités " croyantes " et religieuses se conformeront aux prescriptions de la loi.

Article 33

1. L État encourage les organisations religieuses à participer à l'éducation des enfants vivant dans des circonstances spéciales, à porter assistance aux établissements s'occupant de la santé des pauvres, des handicapés, des malades contaminés par le sida, des lépreux, des malades mentaux, à patronner les établissements éducatifs pour l'enfance, à participer aux autres activités de caractère caritatif et humanitaire, en conformité avec leur charte, leurs règlements et les prescriptions de la loi.

2. Les dignitaires ecclésiastiques, les religieux, en tant que citoyens, sont incités par l'État à organiser des activités éducatives, sanitaires, caritatives, humanitaires, conformément aux prescriptions de la loi.

Chapitre V

Relations internationales des organisations religieuses, des fidèles, des religieux, des dignitaires ecclésiastiques

Article 34

Les organisations religieuses, les fidèles, les religieux, les dignitaires ecclésiastiques ont le droit de mener des activités d'envergure internationales conformément aux prescriptions de la charte, du règlement, du droit canon de leur organisation religieuse, et aux prescriptions de la législation vietnamienne.

Lorsqu'ils mènent des activités de caractère international, les organisations religieuses, les fidèles, les religieux, les dignitaires ecclésiastiques doivent s'appuyer sur l'égalité et le respect mutuels, sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté et des affaires intérieures de chaque nation.

Article 35

Pour s'engager dans les activités de caractère international ci-dessous, il est besoin de l'approbation de l'organe central d'État qui gère les affaires religieuses :

1. Pour inviter une personne ou une organisation étrangère à venir au Vietnam ou exposer au Vietnam les positions d'une organisation religieuse étrangère ;

2. Pour participer à une activité religieuse ou envoyer une personne participer à une session de formation religieuse à l'étranger.

Article 36

Les dignitaires ecclésiastiques, les religieux de nationalité étrangère ne sont admis à prêcher dans des établissements religieux du Vietnam qu'après une approbation préalable de l'organe central d'État gérant la religion. Ils devront respecter les prescriptions de l'organisation religieuse du Vietnam et se soumettre aux prescriptions de la législation du Vietnam.

Article 37

Les étrangers venant au Vietnam doivent se soumettre à la législation vietnamienne. Ils peuvent porter avec eux des publications religieuses et d'autres objets religieux pour satisfaire leurs besoins personnels, en conformité avec les prescriptions de la loi vietnamienne. Des conditions leur seront fournies pour mener des activités religieuses dans des établissements religieux comme les fidèles vietnamiens. Il leur sera possible d'inviter des dignitaires ecclésiastiques vietnamiens pour célébrer des cérémonies religieuses pour eux, dans le respect des prescriptions de l'organisation religieuse vietnamienne.

Chapitre VI

Clauses d'application

Article 38

Dans le cas ou une convention internationale à laquelle la République socialiste du Vietnam a apposé sa signature ou a donné son adhésion contient une disposition différente de celle de cette ordonnance, il faudra appliquer la disposition de la convention internationale.

Article 39

1. Une organisation religieuse reconnue par un organe d'État compétent avant le jour de la mise en vigueur de la présente ordonnance, n'a pas besoin d'entamer de nouvelles formalités de reconnaissance.

2. Une association religieuse, une congrégation religieuse, un monastère et les diverses organisations de vie religieuse collective des religions ayant été enregistrées et ayant reçu l'autorisation d'entrer en activités avant le jour de la mise en vigueur de cette ordonnance n'ont pas besoin d'entamer à nouveau la procédure d'enregistrement.

Article 40

La présente ordonnance entrera en vigueur à partir du 15 novembre 2004.

Article 41

Le Gouvernement prescrira les détails et les orientations d'application de cette ordonnance.

Le 18 juin 2004

(*) Texte original vietnamien publié sur le site de l'Assemblée nationale du Vietnam. Traduction et notes de la rédaction d'Églises d'Asie publiées dans son numéro du 16 juillet.

(3) Le mot " religieux " (nha tu hanh) ne correspond pas exactement à la définition de ce mot dans le catholicisme (religieux appartenant à un ordre ou à une congrégation et s'engageant par des voeux à mener une vie conforme à la règle). Dans la conception populaire vietnamienne, il désigne toute personne qui se sépare du monde pour mener une vie consacrée à l'observance des idéaux religieux (di tu). En ce sens, les prêtres séculiers sont aussi des nha tu hanh.

(4) Chuc sac : mot employé depuis quelques années dans les textes législatifs. Mot à mot, il signifie " porteur de dignité ". Ici aussi nous traduisons en fonction de la définition : dignitaire ecclésiastique.

 

Mgr Vincent Michael CONCESSAO, archevêque de Delhi (Inde)

Il y a quelques jours nous avons tous été étonnés lorsque la télévision a montré la destruction du World Trade Center et annoncé la mort de plus de six mille personnes innocentes. Aujourd'hui, dans certains pays, c'est une affaire de tous les jours, et souvent le signe du désespoir, résultat de l'impuissance.

Il existe une autre forme de terrorisme, subtil, caché, dont on parle peu. Je me réfère au terrorisme d'un système économique injuste qui écrase et fait mourir des milliers de personnes chaque jour. Selon une étude internationale sur la dette qui a été publiée il y a deux ans, 11 millions d'enfants en dessous de cinq ans meurent chaque année dans le monde principalement par manque d'aliments et de soins pour la prévention des maladies.

Avec la présente orientation vers la mondialisation, la situation des pauvres va s'aggraver. De petites industries sont fermées, privant des milliers de personnes d'un emploi rémunéré : les dépenses de l'État pour les nécessités des pauvres ont été réduites à cause des programmes d'ajustement structurel, ainsi les pauvres sont de plus en plus marginalisés et amenés au désespoir, ils deviennent des victimes faciles pour les politiciens et les fondamentalistes. Avons-nous un message d'espérance à leur donner, non seulement en paroles, mais plutôt en programmes concrets d'action ?

Dans ce troisième millénaire, la situation statistique de la pauvreté est épouvantable. Alors que presque

un milliard de personnes sont analphabètes et que plus de 110 millions d'enfants en âge scolaire ne fréquentent pas l'école,

presque 1,3 milliard de personnes manquent d'eau potable et presque la moitié de la population mondiale n'a pas accès à un système sanitaire adéquat,

le monde dépense 400 milliards en narcotiques et 780 milliards pour la défense,

et l'Europe à elle seule dépense 50 milliards en cigarettes et 105 milliards en boissons alcoolisées.

Il y a une phrase qui fait peur dans le Concile Vatican II (Gaudium et spes) qui provient du Décret de Gratien :

"donne à manger à l'homme qui est en train de mourir de faim, parce que si tu ne le nourris pas, tu es

en train de le tuer." C'est un cas de meurtre par omission. Dans le monde actuel, il y a assez de ressources pour les besoins de tous, mais il n'y a pas assez pour leur avidité (Mahatma Gandhi). Ne devrions-nous pas prendre une position claire avec et pour les pauvres et contre le système dans lequel ils ne comptent pas ? Ce sera une partie de notre engagement pour la culture de la vie et la civilisation de l'amour.

Les raisons de l'espérance doivent se refléter dans notre célébration de la Parole et des Sacrements et encore dans notre interaction de tous les jours avec les personnes. Matthieu était un percepteur d'impôts, de rang social élevé. Jésus l'appela : « Viens, suis-moi ». Matthieu le suit et une transformation se produit en lui. Zachée est un autre exemple. Émerveillé par l'invitation de Jésus, il est changé. Notre ministère consiste à donner l'espérance à tous.


La passion de l'Eglise au Vietnam 

Trente ans après la réunification, les six millions de catholiques vietnamiens témoignent d’une vitalité exceptionnelle. Si l’étau idéologique se desserre, toutes les vocations sacerdotales ne sont pas accueillies

 Communion après l'ordination de 57 prêtres, devant la cathédrale de Hô Chi Minh-Ville, le 29 novembre 2005 (photo Nam/AFP).

 Petit à petit, les traditionnelles bicyclettes ont cédé la place aux motos. Le Vietnam est devenu le royaume des Honda. On en voit partout. Par centaines, par milliers, qui s’avancent, se poursuivent, se faufilent, se doublent et se croisent dans une surprenante chorégraphie chaque fois nouvelle, chaque fois improvisée. Soudain, dans l’autobus, bloqué au milieu des embouteillages, Pierre (1), prêtre du diocèse de Nha Trang (au centre du pays), murmure sa surprise : « Tiens, une église, là au bord du fleuve. Je passe souvent par ici, je ne l’avais encore jamais remarquée ! »

 Depuis cinquante ans, un peu partout dans le Sud, en ville comme dans les campagnes, des églises ont surgi de terre. Au rythme des migrations successives d’habitants qui ont fui la guerre et le régime communiste. « En 1954, après les accords de Genève qui entérinaient la partition du pays en deux zones, des villages entiers de catholiques ont pris la route pour le Sud, explique Dong, lui-même enfant de réfugiés. Dès qu’ils trouvaient une terre d’accueil, ils construisaient une église et reconstituaient leur paroisse. Avec leur prêtre, leur école, leurs activités. La “libération” communiste de 1975 a stoppé net ce développement. Maintenant ça repart, souvent avec l’aide de la diaspora. » À la sortie nord de Hô Chi Minh-Ville (2), sur des kilomètres le long de la route n° 1, à Bien Hoa et au-delà, des dizaines d’églises, parfois distantes d’à peine cinq cents mètres, témoignent de la vitalité des communautés catholiques.

 Ces églises ne sont pas des monuments vides, mais des lieux de vie. Où la vie commence d’ailleurs très tôt. Dès quatre heures parfois, les cloches appellent aux messes du matin où, en ville comme à la campagne, les fidèles se retrouvent. Le dimanche les célébrations se succèdent : 5 heures, 6 h 15, 7 h 30, 9 heures, 16 heures, 17 h 30, 19 heures, à la paroisse Dan Dinh de Hô Chi Minh ; 5 heures, 6 h 30, 8 heures (baptêmes des nouveau-nés), 10 heures (mariages), 16 h 30 (enfants), 17 heures, 18 h 30 à l 146;église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, animée par les rédemptoristes. Deux ou trois messes quotidiennes chaque semaine, six ou sept le dimanche, avec des foules où se mêlent toutes les générations.

Des communautés concentrées sur leurs églises paroissiales

 « Les catholiques vietnamiens sont pratiquants à plus de 90 %, assure le P. Vincent, curé de paroisse. Au moins dans les villages. Interdites d’activités apostoliques, sociales et éducatives, les communautés se sont concentrées sur leurs églises paroissiales et en ont fait leur principal centre de gravité, leur lieu de partage, de ressourcement, de formation et d’amitié. Où tous, jeunes et moins jeunes, se retrouvent avec bonheur. Où les enfants sont catéchisés, où l’on peut aussi faire ses emplettes d’images pieuses, de statues et de livres de dévotion. »

 « L’Église du Vietnam, analyse le cardinal Jean-Baptiste Pham Minh Mân, archevêque de Hô Chi Minh-Ville, est très concentrée sur le culte, la prière, la messe, les églises en tant que bâtiments. Le centre de notre vie religieuse, c’est la liturgie et le culte. » Une Église qui grandit en nombre et continue à fournir des vocations en abondance : un 26e diocèse vient d’être créé à Ba Ria, dans le Sud.

 Issus d’un peuple de martyrs, très attachés à leurs ancêtres et aux traditions familiales, les catholiques vietnamiens ont traversé des épreuves avec une force et une fidélité dont ils peuvent légitimement être fiers. En effet, dès 1954, le régime communiste s’impose à Hanoï, et mène contre l’Église une virulente politique antireligieuse.

 Sept cent mille catholiques quittent la région. Ceux qui restent connaissent à nouveau la persécution, loin de leurs frères, sans lien avec l’Église universelle qui, dans ces années, vit le grand renouvellement de Vatican II. En 1975, Saïgon et tout le Sud tombent aux mains des communistes. L’Église est placée sous contrôle. Les séminaires sont fermés, les hôpitaux et les écoles confisqués ; les catholiques, persécutés, se réfugient dans la clandestinité. Tous les témoignages convergent : de 1975 à 1990, ce fut dur, très dur.

La politique de réforme économique desserre l’étau idéologique

 Puis, en décembre 1986, le 6e congrès du Parti communiste entreprend une politique de réforme économique (Doi Moi, le Renouveau) qui a pour effet de desserrer l’étau idéologique. L’Église demeure toujours sous surveillance. Ses initiatives et entreprises restent soumises à contrôle et autorisation. Aussi bien l’accueil d’un jeune au séminaire que la nomination d’un curé, tant la construction d’une chapelle que la publication de la revue Communion, normalement trimestrielle, de la Conférence épiscopale.

 En même temps cependant, l’espace de liberté s’élargit modestement pour les chrétiens, et l’on recommence à ouvrir des séminaires. Le gouvernement amorce quelques contacts timides avec Rome. Le cardinal Roger Etchegaray, délégué spécial du pape, se rend au Vietnam en 1990. De manière inattendue, le 7e congrès du Parti communiste (1991) estime que le sentiment religieux n’est pas une manifestation réactionnaire et anti sociale, mais une donnée quasi permanente de la mentalité populaire. D’ennemie, la religion peut devenir une alliée sur le plan social.

 Le projet de rapport politique pour le tout proche 10e congrès du Parti (à Hanoï, après Pâques) reste dans cette ligne en affirmant que « les compatriotes croyants constituent une importante composante de la grande union nationale ». Inscrit par les États-Unis sur la liste des « pays plus particulièrement préoccupants dans le domaine de la liberté religieuse », et candidat à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Vietnam voudrait se défaire de cette réputation infamante et apparaître comme un pays où la liberté religieuse et les droits de l’homme sont proclamés et respectés.

 D’où les signes que le gouvernement s’efforce de donner auprès des médias internationaux. Même s’ils s’en réjouissent, beaucoup d’observateurs catholiques considèrent que la visite, en novembre dernier, du cardinal Crescenzio Sepe, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, et l’ordination de 57 nouveaux prêtres à Hanoï qu’il a présidée, étaient surtout destinées aux regards étrangers.

« C’est plus ouvert, on respire mieux »

 D’autres initiatives et décisions sont de bon augure : nomination de deux prêtres du Sud comme évêques dans le Nord, restitution de bâtiments confisqués, tentative de collaboration timide auprès des malades du sida… « Toutes les difficultés des dernières décennies ne peuvent être qualifiées de dépassées, mais les signaux qui mènent à la confiance sont nombreux », a déclaré le cardinal Sepe.

 « Avec le temps, les dirigeants ont un peu mieux compris ce qu’est la vie religieuse », confie une moniale. « C’est plus ouvert, on respire mieux », confirme un responsable de séminaire. Mais, nuance un dominicain, « attention, ne généralisons pas à partir de la situation à Hô Chi Minh. Ailleurs, la situation est différente, dans les provinces et dans le Nord. L’ordre des prêcheurs avait acheté une maison à Hanoï, qu’il va devoir revendre. Il est toujours interdit d’organiser un lieu religieux dans la capitale. »

 Il reste en effet des points d’ombre et de friction que les évêques soulèvent avec une audacieuse prudence. « Nous autres, responsables spirituels, nous avons notre façon particulière d’élever la voix, dit joliment Mgr Joseph Quang Kiet, administrateur apostolique de Hanoï. Nous avons plusieurs fois demandé de participer à la vie sociale, à la vie culturelle, à l’éducation. Nous faisons des propositions qui sont pour le moment restées sans réponse. »

 Patients et imaginatifs, les catholiques vietnamiens poursuivent leur renouveau. Sensibles à la météorologie politique, variable selon les lieux et les moments. Attentifs, surtout, aux évolutions de la société qui vont inévitablement avoir des incidences sur la vie de l’Église. « Les structures paroissiales de ce pays, essentiellement agricoles, pourront être bouleversées, déclare le cardinal Pham Minh Mân. Une nouvelle répartition de la population et l’urbanisation accélérée vont constituer un défi pour les chrétiens. C’est pourquoi il convient de trouver un nouveau centre de gravité. »

 Yves KERIHUEL

 Pour suivre l’actualité de la vie religieuse au Vietnam, lire Églises d’Asie, le bulletin d’information des Missions étrangères de Paris  (128, rue du Bac, 75341 Paris, Cedex 07. Tél. : 01.42.22.63.55). 


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