- Ce
que dit l'église catholique
romaine:
-
- Canon
752. "Il
faut accorder non pas un assentiment de foi, mais
une soumission religieuse de l'intelligence et de
la volonté à une doctrine que le
Pontife Suprème ou le collège des
évêques énonce en matière
de foi ou de moeurs, même s'ils n'ont pas
l'intention de la proclamer par un acte
décisif; les fidèles veilleront donc
à éviter tout ce qui ne concorde pas
avec cette
doctrine."
-
- Ce
que dit Saint Paul
"C'est
pour que nous restions libres que le Christ nous a
libérés. Donc tenez bon et ne vous remettez
pas sous le joug de
l'esclavage"
(Epître de
Paul aux Galates, ch 5, v 1).
Le débat
dans les églises ne peut avoir lieu qu'à
l'extérieur, dans les chaumières, hors de
l'institution.
Car la
pensée est monolitique et ne vient que d'en haut.
L'Esprit Saint n'habiterait que la hiérarchie...
C'est une hérésie dénoncée en
théorie mais vécue dans la vie pratique de
l'église catholique romaine, elle n'est pas la
seule à vivre ainsi.
"Il
appartient à l'évêque
diocésain de gouverner l'église
particulière qui lui est confiée avec
pouvoir
législatif,exécutif et
judiciaire,
selon le droit." ( canon n° 391 ) !
Notification de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi au P. Jacques Dupuis, s.j.
Théologie chrétienne des religions et
pluralisme religieux
Le P. Jacques Dupuis, jésuite, professeur
à l'Université pontificale
Grégorienne pendant de longues années,
a écrit et publié, en 1997, un ouvrage
intitulé : « Vers une théologie
chrétienne du pluralisme religieux ».
Cette publication a suscité des interrogations
et un débat entre l'auteur et la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Le but de
cette Notification n'est pas d'« exprimer un
jugement sur la pensée subjective de l'auteur ;
elle se propose plutôt d'énoncer la doctrine
de l'Église à propos de certains aspects
des vérités doctrinales » concernant
les points abordés dans le livre. Voici le texte
de cette Notification (*) :
Préambule
Après un examen de l'oeuvre du P. Jacques
Dupuis, s.j., Vers une théologie
chrétienne du pluralisme religieux (Paris, Cerf,
1997), la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi a décidé d'en approfondir
l'étude selon sa procédure ordinaire, telle
qu'elle a été fixée par le chapitre
III du Règlement pour l'examen des doctrines.
Il faut souligner tout d'abord que l'auteur propose
dans ce livre une réflexion introductive à
une théologie chrétienne du pluralisme
religieux. Il ne s'agit pas simplement d'une
théologie des religions, mais d'une
théologie du pluralisme religieux, qui veut
rechercher, à la lumière de la foi
chrétienne, la signification que revêt la
pluralité des traditions religieuses à
l'intérieur du dessein de Dieu sur
l'humanité. Conscient du caractère
problématique de sa perspective, l'auteur
lui-même ne se cache pas que les questions
soulevées par son hypothèse pourraient
être aussi nombreuses que les solutions qu'il
propose.
À la suite de l'examen effectué et des
résultats obtenus dans le dialogue avec l'auteur,
tenant compte également des analyses et des avis
exprimés par les Consulteurs sur les
Réponses données par celui-ci lors de la
Session Ordinaire du 30 juin 1999, les Éminents
Pères ont reconnu sa tentative de rester dans les
limites de l'orthodoxie, tout en s'efforçant
de traiter des problématiques inexplorées
jusqu'ici.
En même temps, tout en considérant la
bonne disposition à fournir les
éclaircissements jugés nécessaires
manifestée dans ses réponses ainsi que sa
volonté de rester fidèle à la
doctrine de l'Église et à l'enseignement du
Magistère, ils ont constaté que le livre
contient de graves ambiguïtés et des
difficultés sur des points doctrinaux importants
qui peuvent conduire le lecteur à des opinions
erronées ou dangereuses. Ces points concernent
l'interprétation de la médiation salvifique
unique et universelle de Jésus-Christ,
l'unicité et la p lénitude de la
Révélation dans le Christ, l'action
salvifique de l'Esprit Saint, l'ordination de tous les
hommes à l'Église, la valeur et la
signification de la fonction salvifique des
religions.
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
après avoir accompli la procédure ordinaire
de l'examen dans toutes ses phases, a
décidé de rédiger une Notification
(1) dans le but de sauvegarder la doctrine de la foi
catholique d'erreurs, d'ambiguïtés ou
d'interprétations dangereuses.
Cette Notification, approuvée par le Saint
Père durant l'audience du 24 novembre 2000, a
été présentée au Père
Jacques Dupuis et acceptée par lui. En signant ce
texte, l'auteur s'est engagé à
reconnaître les thèses
énoncées et à s'en tenir à
l'avenir, dans ses activités théologiques
et ses publications aux contenus doctrinaux
indiqués dans la Notification, dont le
texte devra apparaître aussi dans les
éventuelles réimpressions ou
rééditions du livre en question ainsi que
dans ses traductions.
La présente Notification n'entend pas exprimer
un jugement sur la pensée subjective de l'auteur ;
elle se propose plutôt d'énoncer la doctrine
de l'Église à propos de certains aspects
des vérités doctrinales
énoncées ci-dessus. Elle voudrait, en
même temps, réfuter les opinions
erronées et dangereuses auxquelles le lecteur
pourrait être conduit, indépendamment des
intentions de l'auteur, en raison des formulations
ambiguës et des explications insuffisantes de
différents passages du livre. Elle voudrait offrir
ainsi aux lecteurs catholiques un critère
d'évaluation sûr et conforme à la
doctrine de l'Église, pour éviter que la
lecture de l'ouvrage n'induise de graves
équivoques et malentendus.
I. À propos de la médiation
salvifique unique et universelle de Jésus-Christ
1. Il faut croire fermement que Jésus-Christ,
Fils de Dieu fait homme, crucifié et
ressuscité, est le médiateur unique et
universel du salut de toute l'humanité (2).2. Il
faut aussi croire fermement que le Jésus de
Nazareth, Fils de Marie et seul Sauveur du monde est le
Fils et le Verbe du Père (3). En raison de
l'unité du plan divin de salut, qui a son centre
en Jésus-Christ, il faut tenir en outre que
l'oeuvre salvifique du Verbe est accomplie dans et par
Jésus-Christ, Fils incarné du Père,
en tant que médiateur du salut de toute
l'humanité (4). Il est donc contraire à la
foi catholique non seulement d'affirmer une
séparation entre le Verbe et Jésus ou une
séparation entre l'action salvifique du Verbe et
celle de Jésus, mais aussi de soutenir la
thèse d'une action salvifique du Verbe comme tel,
dans sa divinité, indépendamment de
l'humanité du Verbe incarné (5).
II. À propos de l'unicité et de la
plénitude de la révélation de
Jésus-Christ 3. Il faut croire fermement que
Jésus-Christ est le médiateur,
l'accomplissement et la plénitude de la
révélation (6). Il est donc contraire
à la foi de l'Église de soutenir que la
révélation par/en Jésus-Christ soit
limitée, incomplète ou imparfaite. En
outre, même si on ne possédera la pleine
connaissance de la vérité divine qu'au jour
de la venue glorieuse du Seigneur, la
révélation historique de
Jésus-Christ offre tout ce qui est
nécessaire pour le salut de l'homme et n'a pas
besoin d'être complétée par d'autres
religions (7). 4. Il est conforme à la doctrine
catholique d'affirmer que les semences de
vérité et de bonté qui se trouvent
dans les autres religions participent d'une certaine
manière aux vérités contenues par/en
Jésus-Christ (8). Par contre, considérer
que ces éléments de vérité et
de bonté, ou certains d'entre eux, ne
dérivent pas ultimement de la
médiation-source de Jésus-Christ, est une
opinion erronée (9).
III. À propos de l'action salvifique
universelle de l'Esprit Saint
5. La foi de l'Église enseigne que l'Esprit
Saint, à l'oeuvre après la
résurrection de Jésus-Christ, est encore
l'Esprit du Christ envoyé par le Père qui
opère de manière salvifique aussi bien dans
les chrétiens que dans les non-chrétiens
(10). Il est donc contraire à la foi catholique
de considérer que l'action salvifique de l'Esprit
Saint puisse s'étendre au-delà de l'unique
économie salvifique universelle du Verbe
incarné (11).
IV. À propos de l'ordination de tous les
hommes à l'Église
6. Il faut croire fermement que l'Église est
signe et instrument de salut pour tous les hommes (12).
Il est contraire à la foi catholique de
considérer les diverses religions du monde comme
des voies complémentaires à l'Église
pour ce qui est du salut (13).7. Selon la doctrine
catholique, les adeptes des autres religions sont eux
aussi ordonnés à l'Église et sont
tous appelés à en faire partie (14).
V. À propos de la valeur et de la fonction
salvifique des traditions religieuses
8. Selon la doctrine catholique, il faut tenir que :
« ce que l'Esprit fait dans le coeur des hommes et
dans l'histoire des peuples, dans les cultures et les
religions, remplit une fonction de préparation
évangélique (cf. Const. dogm. Lumen
gentium, 16) » (15). Il est donc légitime de
soutenir que l'Esprit Saint, pour sauver les
non-chrétiens, utilise aussi les
éléments de vérité et de
bonté qui se trouvent dans les diverses religions,
mais considérer comme voies de salut ces
religions, prises comme telles, n'a aucun fondement dans
la théologie catholique ; en effet, elles
présentent des lacunes, des insuffisances et des
erreurs (16) sur les vérités fondamentales
regardant Dieu, l'homme et le monde.
En outre, le fait que les éléments de
vérité et de bonté des
différentes religions puissent préparer les
peuples et les cultures à accueillir
l'événement salvifique de
Jésus-Christ, ne suppose pas que les textes
sacrés des autres religions puissent être
considérés comme complémentaires
à l'Ancien Testament, qui est la
préparation immédiate à
l'événement du Christ (17).
Au cours de l'audience du 19 janvier 2001, le
Souverain Pontife Jean-Paul II, à la
lumière des derniers développements, a
confirmé son approbation de la présente
Notification, décidée lors de la Session
ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de
la Foi, et en a ordonné la publication.
À Rome, au siège de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 24
janvier 2001, en la fête de saint François
de Sales
Joseph Card. RATZINGER, Préfet, Tarcisio
BERTONE, SDB, archevêque émérite de
Vercelli, Secrétaire
(*) Texte original plurilingue, publié en
italien dans l'Osservatore Romano des 26-27
février. Version française de la Salle de
Presse du Saint-Siège. Les
références à la revue dans les notes
sont de la DC. Titre de la DC.
(1) En raison des tendances manifestées dans
divers milieux et toujours plus présentes dans la
pensée des fidèles eux-mêmes, la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi a
publié la Déclaration « Dominus Iesus
sur l'unicité et l'universalité salvifique
de Jésus-Christ et de l'Église »
[AAS, 92 (2000) 742-765] pour protéger le
donné essentiel de la foi catholique [DC 2000,
n. 2223, p. 812-825]. La Notification s'inspire des
principes indiqués dans cette Déclaration
pour évaluer l'oeuvre de J. Dupuis. (2) Cf.
Concile de Trente, Décr. De peccato originali :
Denz. 1513 ; Décr. De iustificatione : Denz. 1522
; 1523 ; 1529 ; 1530. Cf. aussi Concile Vatican II,
Const. past. Gaudium et spes, 10 ; Const. dogm. Lumen
gentium, 8 ; 14 ; 28 ; 49 ; 60. Jean-Paul II, Lettre enc.
Redemptoris missio, 5 : AAS 83 (1991) 249-340 [DC
1991, n. 2022, p. 154-155] ; Exhort. apostol.
Ecclesia in Asia, 14 : AAS 92 (2000) 449-528 [DC
1990, n. 2214, p. 973] ; Congr. pour la Doctrine de
la Foi, Décl. Dominus Iesus, 13-15. (3) Cf.
Concile de Nicée I : Denz. 125 ; Concile de
Chalcédoine : Denz. 301. (4) Cf. Concile de
Trente, Décr. De iustificatione : Denz. 1529 ;
1530. Cf. aussi Concile Vatican II, Const. lit.
Sacrosantum Concilium, 5 ; Gaudium et spes, 22. (5) Cf.
Redemptoris missio, 6 ; Dominus Iesus, 10. (6) Cf.
Concile Vatican II, Const. dogm. Dei Verbum, 2 ; 4 ; et
Jean-Paul II, Lettre enc. Fides et ratio, 14-15 ; 92, AAS
91 (1999) 5-88 [DC 1998, n. 2191, p. 906-907] ;
Dominus Iesus, 5. (7) Cf. Dominus Iesus, 6 ;
Catéchisme de l'Église catholique, n.
65-66. (8) Cf. Lumen gentium, n. 17 ; Décr. Ad
gentes, 11 ; Décl. Nostra aetate, 2. (9) Cf. Lumen
gentium, 16 ; Redemptoris missio, 10. (10) Cf. Gaudium et
spes, 22 ; Redemptoris missio, 28-29. (11) Cf.
Redemptoris missio, 5 ; Exhort. apostol. Ecclesia in
Asia, 15-16 ; Dominus Iesus, 12. (12) Cf. Lumen gentium,
9 ; 14 ; 17 ; 48 ; Redemptoris missio, 11 ; Dominus
Iesus, 16. (13) Cf. Redemptoris missio, 36 ; Dominus
Iesus, 21-22. (14) Cf. Lumen gentium, 13 et 16 ; Ad
gentes, 7 ; Décl. Dignitatis humanae, 1 ;
Redemptoris missio, 10 ; Dominus Iesus, 20-22 ;
Catéchisme de l'Église catholique, n. 845.
(15) Cf. Redemptoris missio, 29. (16) Cf. Lumen gentium,
16 ; Nostra aetate, 2 ; Ad gentes, 9 ; cf. aussi Paul VI,
Exhort. apostol. Evangelii nuntiandi, 53 : AAS 68 (1976)
5-76 ; Redemptoris missio, 55 ; Dominus Iesus, 8. (17)
Cf. Concile de Trente, Décr. De libris sacris et
de traditionibus recipiendis : Denz. 1501 ; Concile
Vatican I, Const. dogm. Dei Filius, chap. 2 : Denz. 3006
; Dominus Iesus, 8.
La documentation catholique N° 2244 du 18/03/2001
- Actes du Saint-Siège - page 271 - 1899 mots.
1250_papes.html
- censure: sentence ecclésiastique qui
peut interdire d'exercer, à un clerc, dans un
lieu ou partout, pour un temps, ou
définitivement. S'applique surtout aux
publications écrites: livres. (canon 1311 et
suivants)
- Quelques censurés célèbres
:Teilhard de Chardin , père Lagrange, Marc
Oraison, Hans Küng......Heureusement, ils ont eu
la force et le courage de publier leurs écrits
et de continuer leurs recherches. Heureusement des
chrétiens les ont soutenus ou les
- soutiennent....
-
Citons Teilhard de
Chardin:
En 1926, ses supérieurs
lui retirent sa chaire à l'Institut Catholique. En
1927 , la censure romaine refuse l'imprimatur pour " le
milieu divin". En 1933, les autorités romaines lui
interdisent toute activité à Paris. En 1938
on lui défend de publier "l'énergie
humaine".
En 1944, ses supérieurs
lui notifient de ne plus traiter de sujets
philosophiques. En 1948 , il lui est interdit de donner
suite à une nomination au Collège de
France. En 1949, la censure refuse "le groupe zoologique
humain". En 1951 il est "exilé "d'Europe à
l'Institut de recherches de la Wenner Green Foundation
à New York. En 1954, il vient pour deux mois en
visite à Paris, mais il doit quitter la ville
comme un fuyard six semaines avant le terme prévu,
à cause des attaques dont il est
l'objet.
L'année de sa mort en 1955
, on lui interdit de participer au congrès
international de paléontologie . Une seule
personne a suivi son cercueil, lorsque le dimanche de
Pâques, Teilhard a été inhumé
à 160 kms de New York. Le catalogue de ses oeuvres
établi par C. Cuénot : 380 numéros.
Teilhard n' a pu en publier que très peu. Durant
sa vie, il ne put voir publier ses oeuvres principales. A
sa mort le droit de propriété relatif
à ses manuscrits passa , avec le consentement des
Jésuites ,(merci) par acte testamentaire, à
sa secrétaire Jeanne Morter et fut de ce fait
soustrait au pouvoir de la censure romaine. Quelle aurait
pu être l'action de ce théologien si l'on
n'avait si honteusement abusé de son
obéissance "ecclésiale", et si on l'avait
laissé libre d'agir! (extrait du livre "Etre vrai"
de Hans Küng page 224 )
"C'est pour que
nous restions libres que le Christ nous a
libérés. Donc tenez bon et ne vous remettez
pas sous le joug de l'esclavage" (Epître
de Paul aux Galates, ch 5, v 1).
Des théologiens
catholiquessont interdits d'enseignements pour
s'être montrés trop oecuméniques ou
en avance d'un concile.
Hans Küng (auteur
d'une remarquable synthèse de la foi
chrétienne: "Vingt propositions de Etre
chrétien" 1975 Le Seuil, 95 pages) .
Léonardo Boff
condamnés en même temps que la
théologie de la libération.
Eugen Drewermann,
théologien et psychotérapeute allemand ,
interdit d'enseignement et de ministère sacerdotal
en 1991. L'institution catholique romaine ne lui a pas
pardonné son questionnement sur le dogmatisme
romain et sur la culpabilisation produite par le
discours et la pratique de l'Eglise catholique.
Mais pardonner, c'est bon pour
les ouailles...pas pour la hiérarchie.
"Ils disent
et ne font pas"....
Des religieux ou prêtres
sanctionnés pour des raisons politiques comme
Ernesto Cardenal, ancien ministre du gouvernement
sandiniste au Nicaragua .
Jean-Bertrand Aristid en
Haïti.
Des évêques
Guy Riobé (ancien
évêque d'Orléans,
décédé en 1978)
Jacques Gaillot (ancien
évêque d'Evreux),
marginalisés dans
l'épiscopat ou révoqués pour
indépendance d'esprit évangélique et
liberté de parole. ! !
Le Christ ne
serait-il pas condamné par Rome et de nombreux
évêques ou prètres, s'il était
présent parmi nous physiquement !!
Les responsables de
communauté comme Bernard Besret, ancien
prieur de la communauté de Boquen, dans les
Côtes du Nord, destitué en 1969,
sanctionnés quand ils ont commencé à
exprimer publiquement leurs questions sur
l'Eglise.
Le théologien Sri-Lankais
Tissa Balasuriya, excommunié en 1997 dans
un procès digne de celui de Martin Luther, parce
qu'il aurait, entre autre, fait une lecture non
littérale de la virginité de Marie, du
péché originel, contesté
l'infaillibilité pontificale ou le refus
d'ordonner des femmes prêtres et refusé un
inacceptable Credo faisant de l'Eglise catholique la
seule vraie Eglise et la seule voie du salut
"Ainsi ne peuvent être
sauvés ceux qui savent que l'Eglise catholique a
été nécessairement fondée par
Dieu à travers le Christ, et qui refusent soit d'y
entrer, soit d'y rester". Début 1998,
nous apprenons que son excommunication a
été levée (les nombreuses
protestations suscitées par cette sanction
auraient elles été entendues ?). Bonne
nouvelle en tous les cas! Dans TC du 30 janvier 1998,
Tissa Balasuriya déclare "je n'ai rien
renié de mes écrits".
Mais aussi de nombreux
laîcs mis en quarantaine, sur la touche, sans
explications...!
L'Eglise catholique n'a cependant
pas le monopole des exclusions. Voir par exemple
l'affaire Michel Servet, brûlé
à Genève le 26 octobre 1553, à
l'époque de Calvin.
La valeur des Décrets doctrinaux concernant la
pensée et les oeuvres d'Antonio Rosmini
Serbati
Note de la Congrégation pour la Doctrine de la
foi (*)
1. Le Magistère de l'Église, qui a le
devoir de promouvoir et de garder la doctrine de la foi
et de la préserver des embûches
récurrentes venant de certains courants de
pensée et de pratiques déterminées,
s'est intéressé à plusieurs
reprises, au cours du XIXe siècle, aux
résultats du travail intellectuel de l'abbé
Antonio Rosmini Serbati (1797-1855).
Il a mis à l'Index deux de ses oeuvres en
1849, puis a déclaré indemne de tout
soupçon, par Décret doctrinal de la
Sacrée Congrégation de l'Index en 1854,
l'opera omnia, et a condamné plus tard, en 1887,
quarante propositions tirées d'oeuvres pour la
plupart posthumes et de quelques oeuvres
éditées de son vivant, par Décret
doctrinal de la Sacrée Congrégation du
Saint-Office, intitulé Post obitum (Denzinger,
3201-3241).
2. Une lecture approximative et superficielle de ces
diverses interventions pourrait faire penser à une
contradiction intrinsèque et objective de la part
du Magistère dans l'interprétation du
contenu de la pensée rosminienne et son
évaluation devant le Peuple de Dieu. Cependant,
une lecture attentive, non seulement des textes mais
aussi du contexte et de la situation de leur
promulgation, aide à saisir, dans leur
nécessaire développement, une
réflexion tout à la fois vigilante et
cohérente, qui a toujours visé de toute
façon à la sauvegarde de la foi catholique,
une réflexion déterminée à ne
pas permettre qu'on l'interprète de façon
erronée ou réductrice. C'est dans cette
même ligne que se situe la présente Note sur
la valeur doctrinale de ces Décrets.
3. Le Décret de 1854, par lequel les oeuvres de
Rosmini furent lavées de tout soupçon,
atteste la reconnaissance de l'orthodoxie de sa
pensée et de ses intentions
déclarées, alors que, répondant
à la mise à l'Index de ses deux oeuvres en
1849, il écrivit au Bienheureux Pie IX : « Je
veux m'appuyer en tout sur l'autorité de
l'Église et je veux que tout le monde sache que
c'est à cette seule autorité que
j'adhère » (1). Cependant le Décret
lui-même n'a pas voulu signifier l'adoption de la
part du Magistère du système de
pensée rosminienne comme instrument
philosophico-théologique de médiation de la
doctrine chrétienne, et il n'a pas voulu non plus
exprimer quelque avis que ce soit sur le caractère
plausible, spéculatif et théorique, des
positions de l'auteur.
4. Les événements qui ont suivi la mort
de Rosmini ont nécessité une prise de
distance par rapport à son système de
pensée et plus particulièrement à
certaines de ses affirmations. Il est nécessaire
de mettre en lumière tout d'abord les principaux
facteurs d'ordre historico-culturel qui ont
influencé cette prise de distance qui a atteint
son sommet avec la condamnation des « quarante
propositions » par le Décret Post obitum de
1887.
Un premier facteur se rapporte au projet de renouveau
des études ecclésiastiques promu par
l'Encyclique Aeterni Patris de Léon XIII (1879),
dans la ligne de la fidélité à la
pensée de saint Thomas d'Aquin. La
nécessité reconnue par le Magistère
pontifical de donner un instrument philosophique et
théorique - identifié dans le thomisme -,
apte à garantir l'unité des études
ecclésiastiques surtout dans la formation des
prêtres dans les séminaires et les
Facultés de théologie, contre le risque de
l'éclectisme, posa les prémisses d'un
jugement négatif à l'égard d'une
position philosophique et spéculative comme celle
de Rosmini, qui apparaissait différente, par son
langage et son appareil conceptuel, de
l'élaboration philosophique et théologique
de saint Thomas d'Aquin.
Un second facteur dont il faut tenir compte est que
les propositions condamnées sont extraites en
très grande partie d'oeuvres posthumes de
l'auteur, dont la publication se révèle
privée de tout apparat critique apte à
expliquer le sens précis des expressions et des
concepts employés. Cela favorisa une
interprétation dans un sens
hétérodoxe de la pensée rosminienne,
en raison également de la difficulté
objective d'interpréter ses catégories,
surtout si elles sont lues dans une perspective
néo-thomiste.
5. Outre ces facteurs déterminés par la
contingence historico-culturelle et ecclésiale de
l'époque, on doit de toute façon
reconnaître que l'on trouve dans le système
rosminien des concepts et des expressions parfois ambigus
et équivoques, qui exigent une
interprétation attentive et que l'on ne peut
éclaircir qu'à la lumière du
contexte plus général de l'oeuvre de
l'auteur. L'ambiguïté, le caractère
équivoque et la compréhension difficile de
certaines expressions et catégories, que l'on
trouve dans les propositions condamnées,
expliquent entre autres les interprétations, dans
une perspective idéaliste, ontologiste et
subjectiviste qui furent données par des penseurs
non catholiques, et contre lesquelles le Décret
Post obitum met objectivement en garde.
Le respect de la vérité historique exige
en outre que soit souligné et confirmé le
rôle important que joua le Décret de
condamnation des « quarante propositions » en
ceci que, non seulement il a exprimé les
préoccupations réelles du Magistère
devant des interprétations erronées et
déviantes de la pensée rosminienne, mais
qu'il a aussi prévu ce qui s'est effectivement
produit lors de la réception du «
rosminianisme » par les secteurs intellectuels de la
culture philosophique laïciste, marquée par
l'idéalisme transcendantal ou par
l'idéalisme logique et ontologique. La
cohérence profonde du jugement du Magistère
en ses diverses interventions en la matière est
vérifiée par le fait que ce même
Décret doctrinal Post obitum ne porte pas de
jugement qui concernerait une négation formelle de
vérités de foi de la part de l'auteur, mais
porte plutôt sur le fait que le système
philosophico-thélogique de Rosmini était
considéré comme insuffisant et
inadéquat pour garder et exposer certaines
vérités de la doctrine catholique, pourtant
reconnues et confessées par l'auteur
lui-même.
6. Par ailleurs, on doit reconnaître qu'une
étude scientifique globale, sérieuse et
rigoureuse, de la pensée d'Antonio Rosmini, qui
s'est exprimée dans le domaine catholique de la
part de théologiens et de philosophes appartenant
à des écoles de pensée
différentes, a montré que ces
interprétations contraires à la foi et
à la doctrine catholique ne correspondent pas en
réalité à la position authentique de
Rosmini.
7. La Congrégation pour la Doctrine de la foi,
après un examen approfondi des deux Décrets
doctrinaux promulgués au XIXe siècle, et
compte tenu des résultats fournis par
l'historiographie et la recherche scientifique et
théorique de ces dernières
décennies, est parvenue à la conclusion
suivante :
On peut actuellement considérer que sont
désormais dépassés les motifs de
préoccupation et les difficultés
doctrinales et prudentielles qui ont
déterminé la promulgation du Décret
Post obitum de condamnation des « quarante
propositions » tirées des oeuvres d'Antonio
Rosmini. Et cela du fait que le sens des
propositions, tel qu'il fut compris et condamné
par ce Décret, n'appartient pas en
réalité à la position authentique de
Rosmini, mais à des conclusions possibles de la
lecture de ses oeuvres. Reste cependant confiée au
débat théorique la question du
caractère plausible ou non du système
rosminien lui-même, de sa consistance
spéculative et des théories ou
hypothèses philosophiques et théologiques
qui y sont exprimées.
Dans le même temps, demeure la validité
objective du Décret Post obitum, en ce qui
concerne l'énoncé des propositions
condamnées, pour qui le lit, en dehors du contexte
de la pensée rosminienne, dans une optique
idéaliste, ontologique et dans un sens contraire
à la foi et à la doctrine catholique.
8. Du reste, la Lettre encyclique elle-même de
Jean-Paul II Fides et ratio, tout en incluant Rosmini
parmi les penseurs les plus récents chez lesquels
se réalise une rencontre féconde entre
savoir philosophique et Parole de Dieu, ajoute en
même temps qu'elle n'entend pas par cette
indication « avaliser tous les aspects de leur
pensée, mais seulement donner des exemples
significatifs d'une voie de recherche philosophique qui a
tiré un grand profit de sa confrontation avec les
données de la foi » (2).
9. On doit par ailleurs affirmer que l'entreprise
spéculative et intellectuelle d'Antonio Rosmini,
qui est caractérisée par une grande audace
et un grand courage, même si elle n'est pas sans
une certaine hardiesse qui court des risques,
spécialement en certaines de ses formulations et
dans la tentative de présenter de nouvelles
opportunités à la doctrine catholique
devant les défis de la pensée moderne,
s'est déroulée dans un cadre
ascétique et spirituel, reconnu même par ses
adversaires les plus acharnés, et qui a
trouvé son expression dans les oeuvres qui ont
accompagné la fondation de l'Institut de la
Charité et celui des Soeurs de la divine
Providence.
Le Souverain Pontife Jean-Paul II, au cours de
l'audience du 8 juin 2001, accordée au
soussigné cardinal Préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la foi, a
approuvé cette Note sur la valeur des
Décrets doctrinaux concernant la pensée et
les oeuvres du prêtre Antonio Rosmini Serbati,
décidée en session ordinaire, et en a
ordonné la publication. Rome, du Siège de
la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le 1er
juillet 2001
Cardinal Joseph RATZINGER, Préfet Mgr Tarcisio
BERTONE, archevêque émérite de
Vercelli, Secrétaire (*) Texte italien dans
l'Osservatore Romano des 1er-2 juillet.
- 1250_papes.htm
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